09/06/2026

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La Cour de cassation reconnaît le droit d’un actionnaire minoritaire de se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour le préjudice subi par la société

La Cour de cassation vient de rendre une décision totalement inédite. Dans son arrêt du 4 juin 2026, elle a en effet reconnu la recevabilité de la constitution de partie civile d’un actionnaire minoritaire devant le juge d’instruction sur le fondement de l’article 444-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

 

Depuis une réforme de 2016, cette disposition légale du droit des sociétés permet sous certaines conditions à un actionnaire minoritaire qui dispose d’au moins 10 % des actions d’agir en justice pour faire valoir le préjudice de la société dont il est actionnaire. Le dispositif vise notamment à faire face à la situation où un autre actionnaire (souvent le majoritaire) veut empêcher une action de la société en responsabilité contre les dirigeants qu’il avait mis en place, ou celle où les dirigeants sociaux refusent ou omettent d’agir. Depuis lors, l’action minoritaire est régulièrement mise en oeuvre devant le juge civil mais la question de savoir si une telle action pouvait également s’exercer devant le juge pénal, n’avait pas encore été abordée au Luxembourg.

 

L’affaire dont a connu la Cour de cassation remonte à 2017. Au vu de l’inaction de l’administrateur provisoire de la société, un actionnaire minoritaire avait déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour le compte de la société, parce que ses anciens dirigeants avaient détourné des fonds et actifs de la société à des fins personnelles. Après plusieurs années d’instruction, le juge d’instruction a soudainement décidé de déclarer irrecevable la partie civile. La Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance d’irrecevabilité au motif que l’actionnaire en question ne pouvait pas se porter partie civile pour le préjudice essuyé par la société. La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel en soulignant que l’action prévue par l’article 444-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est aussi applicable au pénal, et que donc un actionnaire minoritaire est recevable à se constituer partie civile pour le compte de la société, le préjudice étant bien évidemment à apprécier dans le chef de celle-ci.

 

On remarquera au passage qu’alors même qu’elle n’était pas directement saisie de cette question, la Cour de cassation a entériné la possibilité pour un actionnaire égalitaire (détenant une participation égale à 50% des actions ou des parts sociales) d’exercer l’action minoritaire de l’article 444-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ce principe avait déjà été reconnu par un arrêt de la Cour d’appel de 2021, mais la Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette question. C’est désormais également chose faite.

 

 

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